A N N E X E
REGLEMENT No 99-13 DU 22 JUILLET 1999 MODIFIANT LE REGLEMENT No 86-13 DU 14 MAI 1986 RELATIF A LA REMUNERATION DES FONDS REÇUS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le décret no 98-1086 du 2 décembre 1998 portant création du Comité consultatif des taux réglementés ;
Vu le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;
Vu l'avis du Comité consultatif des taux réglementés rendu le 20 juillet 1999,
Décide :
Article 1er
L'article 3 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
« Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :
« Premiers livrets des caisses d'épargne, comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, comptes pour le développement industriel : 2,25 % ;
« Comptes sur livret d'épargne populaire : 4 % ;
« Livrets d'épargne entreprise : 1,5 % ;
« Comptes d'épargne logement : 1,5 % ;
« Plans d'épargne logement : 3,6 %. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999 pour les premiers livrets des caisses d'épargne, les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, les comptes pour le développement industriel, les comptes sur livret d'épargne populaire, les livrets d'épargne entreprise et les comptes d'épargne logement. Il s'applique aux plans d'épargne logement ouverts à compter du 26 juillet 1999.
Fait à Paris, le 22 juillet 1999.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre