Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article 387 du même code est ainsi rédigé :
« Font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 :
« - les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1o du I et du 2o du I de l'article 104 ;
« - les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2o du I de l'article 104 ;
« - les marchés négociés de services passés en vertu du 1o, du 2o, du 8o (a) et du 9o du I de l'article 104. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. »
III. - Le premier alinéa de l'article 396 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o et les marchés négociés de services passés en vertu du 11o du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380. »