Art. 4. - La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.
Le fonctionnaire du corps de l'inspection du travail qui est chargé d'une section d'inspection exerce les attributions définies par l'article 8 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.
Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail. Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décident de la délimitation de ces sections.