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Article (Décret no 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 2. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent les compétences attribuées en métropole au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 7 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

En outre, ils exercent, en matière d'inspection de la législation du travail, les compétences attribuées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 4 du décret du 28 décembre 1994 susvisé ainsi que celles du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

Le ministre chargé du travail et, pour les salariés visés aux 1o à 7o, 9o et 10o de l'article 1144 du code rural, le ministre de l'agriculture sont respectivement compétents pour statuer sur :

1o Les recours contre l'opposition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 du code du travail ;

2o Les réclamations prévues à l'article L. 231-5-1 du code du travail contre les mises en demeure prononcées sur le fondement des articles L. 230-5 et L. 231-5 du code du travail ;

3o Les recours prévus par les articles R. 127-7, R. 980-7 et D. 981-6 et 981-15 du code du travail.