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Article (Décret no 99-784 du 10 septembre 1999 modifiant le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article (Décret no 99-784 du 10 septembre 1999 modifiant le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Art. 9. - L'article 34 du même décret est modifié comme suit :

I. - La référence au « nombre moyen de voix » est remplacée par la référence au « nombre de voix » ;

II. - Le 1 est complété par l'alinéa suivant :

« En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence. » ;

III. - Le 4 est rédigé comme suit :

« 4. Les représentants titulaires sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. »