Art. 1er. - Les décisions de remise ou de modération des frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises dans les conditions suivantes :
- jusqu'à 500 000 F par le trésorier-payeur général ou par le receveur des finances dans son arrondissement ;
- jusqu'à 100 000 F par les trésoriers principaux du Trésor public ;
- jusqu'à 75 000 F par les receveurs-percepteurs du Trésor public ;
- jusqu'à 50 000 F par les inspecteurs du Trésor public.