Art. 1er. - L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Avant le dernier alinéa de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les praticiens mentionnés aux 5o et 6o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé et en fonction à la date de publication dudit décret, les conditions susmentionnées de diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au titre de laquelle ils concourent ne sont pas exigées. »