Art. 4. - a) Le 1o de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les surveillants-chefs régis par le décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière, le décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et le décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ; »
b) Le 2o de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les surveillants régis par les décrets no 88-1077 du 30 novembre 1988, no 89-609 du 1er septembre 1989 et no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés. »
c) A l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, sont insérés un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés :
« Les candidats doivent être titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1o) du décret no 88-1077 du 30 novembre 1988, à l'article 44 (1o) du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 et à l'article 30 (1o) du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés.
« Les candidats doivent avoir exercé pendant quatre ans au moins des fonctions de moniteur. Si les fonctions de moniteur ont été exercées dans une école ou un institut de formation, celui-ci doit préparer à la même profession ou, le cas échéant, à la même spécialité que l'école ou l'institut au titre duquel le concours est ouvert. Si les fonctions de moniteur ont été exercées dans un institut de formation de cadres de santé, celui-ci doit être agréé pour la même profession ou, le cas échéant, pour la même spécialité que l'école ou l'institut au titre duquel le concours est ouvert. La durée de fonctions exigée doit être remplie au 31 décembre de l'année précédant la date du concours. »