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Article (Décret no 99-671 du 2 août 1999 modifiant le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret no 99-671 du 2 août 1999 modifiant le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Art. 3. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret, l'alinéa suivant :

« Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. »