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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 12. - I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le grade de directeur technique de 2e classe conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 177 du 03/08/1999 page 11634 à 11642

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II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination en qualité de directeur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

III. - Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.