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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 10. - Lors de leur titularisation, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont classés au 2e échelon de leur grade sans ancienneté. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les directeurs techniques de 2e classe sont classés dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessous, la durée du stage étant prise en compte dans la limite d'une année.