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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 7. - Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.