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Article (Arrêté du 7 novembre 2001 fixant pour les gestionnaires d'aérodrome, les transporteurs aériens et les prestataires de services les modalités de séparation comptable des services d'assistance en escale des autres activités)

Article (Arrêté du 7 novembre 2001 fixant pour les gestionnaires d'aérodrome, les transporteurs aériens et les prestataires de services les modalités de séparation comptable des services d'assistance en escale des autres activités)

Art. 5. - L'activité d'assistance en escale comprend tous les services listés par l'annexe à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile. Pour les transporteurs aériens, l'activité d'assistance en escale faisant l'objet de la séparation comptable peut, ou non, comprendre l'auto-assistance telle que définie à l'article R. 216-1 (II) du code de l'aviation civile. Les documents comptables précisent la solution retenue en la matière.

L'affectation et l'imputation des charges communes à plusieurs activités ou non affectables directement à l'activité d'assistance en escale s'effectuent par l'intermédiaire de clés de répartition. Les clés doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par activité ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.

Il est procédé à l'affectation et à l'imputation aux services d'assistance en escale ou aux autres activités de la totalité des charges et des produits de la comptabilité générale.