Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un foin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées dans le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.