Art. 21. - A l'annexe I, chapitre II, titre B, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point i est abrogé et remplacé comme suit :
« i) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire. »