Art. 2. - Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1o Justifier de la possession d'un titre de formation professionnelle maritime dans les conditions prévues au 1o de l'article 52 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;
2o Avoir suivi une formation dont le programme est précisé en annexe I au présent arrêté ;
3o Avoir satisfait à une épreuve pratique relative aux tâches que l'intéressé est appelé à remplir à bord, conformément au programme de formation prévu au 2o du présent article.