Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 2. - Le droit fixe de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation institué par les articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est fixé à :
17 F pour les opérations d'exportation et de transit ;
20 F pour les opérations d'importation ;
5 F par ligne de manifeste de fret express.
Le droit annuel d'accès au système (ex-droit annuel de location) est fixé à 5 000 F par raccordement sans limitation du nombre de déclarations ou de procédures utilisées. »