Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du 10 mai 2001 susvisés, et pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé, une installation :
1° Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;
2° Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.
A l'issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé.