Art. 2. - Le premier paragraphe du II.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, intitulé « Cas des effluents d'élevage », est remplacé par les deux paragraphes suivants :
« En ce qui concerne les boues et sous-produits issus du traitement d'effluents d'élevage, lorsque l'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration, son efficacité épuratoire est appréciée selon les dispositions II.2.1.1, II.2.1.2 et II.2.1.3 définies dans le cas général. »
« En ce qui concerne les effluents d'élevage épandus sans traitement préalable, la pollution évitée est estimée au regard de la situation à la fin de l'année considérée, en fonction, d'une part, de la qualité de la récupération des effluents et, d'autre part, de la qualité de l'épandage, compte tenu des éléments d'appréciation définis ci-après : ».