Art. 7. - I. - Les reclassements sont effectués, à compter du 1er janvier 2000, par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, après avis de la commission, dans la catégorie correspondant à l'emploi qu'occupaient ces agents à la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés.
Les catégories d'intégration sont déterminées en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents, ainsi que du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres ou équivalences professionnelles acquises au sein de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés, exigés pour l'accès à ces catégories.
L'échelle de reclassement est déterminée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers après avis de la commission. Les agents sont reclassés dans cette échelle à l'échelon qui procure une rémunération brute égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.
Les éléments de la rémunération brute à prendre en considération sont, d'une part, pour la catégorie d'origine, la rémunération brute principale, à l'exception de la prime de rendement et, d'autre part, pour la catégorie d'accueil, le salaire mensuel brut de base tel qu'il est défini par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
II. - Les agents qui du fait de leur reclassement percevraient une rémunération brute inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre en application des dispositions de l'accord d'entreprise du 27 novembre 1990 modifié bénéficient du jour où leur rémunération brute cumulée depuis la date de leur intégration devient inférieure à celle dont ils auraient bénéficié en l'absence de reclassement, d'un complément de rémunération, exprimé en points d'indice. La liste des agents concernés et le tableau individuel reprenant l'évolution de leur rémunération dont ils auraient bénéficié, sous leur précédent statut, exprimée en points d'indice, sont arrêtés par décision du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, après avis de la commission mixte paritaire.
En cas de promotion dans une échelle ou une catégorie supérieure, les agents concernés continuent en tant que de besoin de bénéficier d'un complément de rémunération. Ce dernier, exprimé en points d'indice, est calculé par différence entre, d'une part, la rémunération dont ils auraient bénéficié en l'absence de reclassement et, d'autre part, la rémunération indiciaire dans l'échelon ou la catégorie de promotion.
Le complément de rémunération cesse du jour où la rémunération indiciaire est égale à la rémunération dont ils auraient bénéficié en l'absence de reclassement.