Art. 2. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à effectuer, dès l'émission des cotisations, trois prélèvements sur lesdites cotisations :
- dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,52 % ;
- fonds national de prévention : 6,59 % ;
- avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0,59 %.