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Article (Arrêté du 30 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 30 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Article 221-VII/14
Définitions


Aux fins de l'application de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :
1. Recueil INF désigne le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires que le comité de la sécurité maritime de l'organisation a adopté par la résolution MSC.88 (71), tel qu'il pourra être modifié par l'organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
2. Une cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison conformément aux fiches 10, 11, 12 ou 13 de la classe 7 du code IMDG.
3. Le combustible nucléaire irradié est une matière contenant des isotopes de l'uranium, du thorium et/ou du plutonium qui a été utilisée pour entretenir une réaction nucléaire en chaîne autoentretenue.
4. Le plutonium est la matière résultant du mélange des isotopes de la substance qui a été extraite lors du retraitement du combustible nucléaire irradié.
5. Les déchets hautement radioactifs sont les déchets liquides obtenus au premier stade du processus d'extraction ou les déchets concentrés provenant des stades ultérieurs de l'extraction dans une installation destinée au retraitement du combustible nucléaire irradié, ou encore les matières solides issues de la transformation de tels déchets liquides.
6. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que l'assemblée de l'organisation a adopté par la résolution A.716 (17) et tel qu'il a été et pourra être modifié par le comité de la sécurité maritime.


Article 221-VII/15
Application aux navires transportant une cargaison INF


1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, la présente partie doit s'appliquer à tous les navires, quelles que soient leur date de construction et leurs dimensions, y compris les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, qui effectuent le transport d'une cargaison INF.
2. La présente partie et le Recueil INF ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un gouvernement contractant ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales ; toutefois, chaque administration doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle de tels navires lui appartenant ou exploités par elle, que de tels navires transportant une cargaison INF agissent d'une manière compatible avec la présente partie et le Recueil INF, dans la mesure où cela est possible et raisonnable.
3. Aucune disposition de la présente partie ou du Recueil INF ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international et toute mesure prise pour en assurer le respect doit être conforme au droit international.


Article 221-VII/16
Prescriptions applicables aux navires
transportant une cargaison INF


1. Un navire transportant une cargaison INF doit non seulement satisfaire aux prescriptions applicables des présentes règles mais également aux prescriptions du Recueil INF et doit faire l'objet d'une visite et d'un certificat dans les conditions prévues dans ce recueil.
2. Un navire qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe Ier doit être soumis au contrôle prévu par les règles 9 du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et à l'article 221-XI/04. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle 12 ou à la règle 13 du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur. »