Art. 10. - Le plafond de l'exonération prévue à l'article 2 (al. 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à :
7 459 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
5 967 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
2 984 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.