Art. 2. - Les dispositions suivantes sont introduites à la section II (Droit de pêche des riverains) du chapitre V du titre III du livre II (nouveau) du code rural :
« Sous-section 1
« Subvention directe à un propriétaire riverain
« Art. R. 235-29. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
« La demande comporte :
« 1o Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
« 2o Les limites cadastrales de la propriété ;
« 3o La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
« 4o Le montant de la subvention sollicitée.
« Art. R. 235-30. - Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
« Art. R. 235-31. - Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
« La convention peut dès lors être signée sans délai.
« Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
« Sous-section 2
« Travaux réalisés par une collectivité locale
ou un syndicat de collectivités locales
« Art. R. 235-32. - Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 235-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
« Art. R. 235-33. - Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
« Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
« Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« Art. R. 235-34. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
« 1o La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 235-5 ;
« 2o Les modalités d'exercice du droit de passage ;
« 3o Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 232-1 et L. 233-3 ;
« 4o Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 235-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
« 5o Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants. »