Art. 1er. - L'annexe VII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complétée par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le pictogramme peut être muni d'un éclairage de couleur jaune soulignant la silhouette des personnages sans en masquer le contour et conçu et construit de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, l'éclairage produit soit de position fixe et d'intensité variable, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de 30. »