Art. 4. - Sont admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1o Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes ;
2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en :
- une épreuve d'analyse d'articles scientifiques, coefficient 2 ;
- un entretien avec le jury, coefficient 3.
Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.