Article 170-06
Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage
1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter.
2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées audit navire.