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Article (Arrêtés du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêtés du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 170-06

Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage

1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter.

2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées audit navire.