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Article (Arrêtés du 21 décembre 1999 portant habilitation d'organismes pour l'application du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)

Article (Arrêtés du 21 décembre 1999 portant habilitation d'organismes pour l'application du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)

Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, la COFREND est tenue de respecter les conditions suivantes :

1. La COFREND est accréditée auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur. Elle maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45013 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation ;

2. La COFREND doit se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par le ministre chargé de l'industrie ou par une personne mandatée par le ministre et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique, réglementaire et organisationnelle ;

3. La COFREND participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.

Elle participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen pour ce qui concerne les essais non destructifs des équipements sous pression ;

4. La COFREND participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les essais non destructifs des équipements sous pression ;

5. La COFREND applique les dispositions d'interprétation de la directive, relatives aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.

Toutefois, dans le cas où la COFREND estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie ;

6. La COFREND communique régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations concernant son domaine d'habilitation qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens ;

7. La COFREND fournit, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché et éventuellement via le ministre chargé de l'industrie, toute information concernant la réalisation de cette activité.

Elle fournit, à la demande des services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde, toutes les informations nécessaires à la gestion de celles-ci.

Une copie des courriers de demande et des réponses associées est adressée au ministre en charge de l'industrie ;

8. La COFREND fait connaître clairement aux demandeurs de certification le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation ;

9. La COFREND informe préalablement le ministre en charge de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite dans le cadre de l'habilitation définie à l'article 1er ;

10. Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de la COFREND, celle-ci adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.