Art. 3. - La perte de l'accréditation mentionnée au point 1 de l'article 2 rend caduque la présente habilitation.
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.