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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 13. - En ce qui concerne l'appareil de combustion utilisant simultanément plusieurs combustibles différents :

La valeur limite d'émission (VLE) se définit comme suit :

(VLEi x Pi)

VLE =

(Pi)

où :

VLEi est la valeur limite correspondant au combustible i, selon les article 8 et 9, à l'exception de la VLEi pour les NOx des TAC brûlant du gaz naturel qui est égale à 75 mg/Nm3 à 15 % d'O2 sur gaz sec ;

Pi est la puissance thermique délivrée par le combustible i et définie dans l'article 2 ;

Le cas des émissions de NOx de moteurs dual-fioul est traité à l'article 9.