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Article 35 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 35 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Le candidat ayant suivi une formation organisée selon le principe des modules se voit délivrer une attestation de succès s'il a obtenu une note moyenne au moins égale à celle fixée par le règlement de l'examen pour chaque module.
Le candidat conserve le bénéfice de ses notes et des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans.