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Article 2 (Décret n° 2002-483 du 8 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel militaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au ministère de la défense)

Article 2 (Décret n° 2002-483 du 8 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel militaire exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au ministère de la défense)


Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut ni être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.