Articles

Article (Arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles (d'opérations) portant sur des spécimens d'espèces protégées)

Article (Arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles (d'opérations) portant sur des spécimens d'espèces protégées)

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, de spécimens d'animaux appartenant aux espèces, dont la liste est fixée par l'arrêté du 9 juillet 1999 susvisé, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque l'arrêté fixant les mesures de protection de l'espèce le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.

L'autorisation de capture, de prélèvement ou de destruction délivrée vaut autorisation de transport entre le lieu de capture, de prélèvement ou de destruction et le lieu de détention ou d'utilisation.

Aux fins de décision, le préfet transmet au ministre deux exemplaires de la demande accompagnés de son avis.