Art. 2. - Il est inséré, dans l'arrêté du 11 février 1999 susvisé, un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Les vérifications spéciales des expéditions destinées à emprunter des aéronefs ne transportant pas de passagers, nécessaires en vertu des dispositions du III de l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile, sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 3 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.
« Les visites de sûreté des expéditions destinées à emprunter des aéronefs ne transportant pas de passagers, nécessaires en vertu des dispositions des a, b, c et e de l'article R. 321-9 du code de l'aviation civile, sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 5 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.
« Les taux d'échantillonnage des vérifications spéciales et des visites de sûreté sont fixés par le ministre chargé des transports et notifiés aux entreprises concernées. »