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Article (Arrêté du 30 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Article (Arrêté du 30 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Art. 2. - Il est inséré, dans l'arrêté du 11 février 1999 susvisé, un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - Les vérifications spéciales des expéditions destinées à emprunter des aéronefs ne transportant pas de passagers, nécessaires en vertu des dispositions du III de l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile, sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 3 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.

« Les visites de sûreté des expéditions destinées à emprunter des aéronefs ne transportant pas de passagers, nécessaires en vertu des dispositions des a, b, c et e de l'article R. 321-9 du code de l'aviation civile, sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 5 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.

« Les taux d'échantillonnage des vérifications spéciales et des visites de sûreté sont fixés par le ministre chargé des transports et notifiés aux entreprises concernées. »