Art. 2. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 7 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et notamment la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et à contribuer à l'aménagement du territoire ;
« 2o A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1o ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement ;
« Les missions définies aux 1o et 2o ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public, soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements conformément à des conventions passées avec eux ;
« 3o A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux. »