Art. 2. - En cas de modification de la convention constitutive, avant son échéance, un avenant est soumis à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé. Si les modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme d'une nouvelle convention constitutive.
Tout projet d'avenant est transmis accompagné de la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du groupement et de l'engagement écrit des membres complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante, approuvant la ou les modifications envisagées.
En outre, si la modification porte notamment sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres, les pièces suivantes sont transmises :
- la délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent des membres qui adhèrent ou se retirent du groupement ;
- des projets de comptes sur trois années, lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.
Selon la nature des modifications, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le préfet du département peut demander que lui soit transmise toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.