Art. 4. - La présidence du comité d'hygiène et de sécurité central des préfectures est assurée par le directeur général de l'administration ou, en cas d'empêchement, par le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale. Si celui-ci est à son tour empêché, il est remplacé par le sous-directeur de l'action sociale.