Art. 10. - Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si le Centre national de la recherche scientifique confie à une société privée la mise en oeuvre d'un tel système automatisé, le choix de cette société est soumis à l'approbation du ministre chargé de la recherche. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.