Art. 11. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires d'un corps, cadre d'emplois ou emploi équivalent justifiant de l'un des titres, diplômes ou certificat requis pour l'accès à ce corps.
Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre V
Dispositions transitoires