Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1999, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 106 439 ;
« Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 474 F. »