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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 8. - Le paragraphe 6.1 du chapitre VI (Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeurs) est complété par un paragraphe 6.1.4 rédigé comme suit :

« 6.1.4. Dispositions particulières s'appliquant aux qualifications de classe et de type des pilotes d'avions.

« 6.1.4.1. Les dispositions des paragraphes 6.1.1.1 et 6.1.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables aux titulaires de qualifications de classe et de type délivrées conformément au paragraphe 6.1.3 jusqu'à leur expiration conformément au paragraphe 6.1.4.3.

« 6.1.4.2. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote professionnel Avion ou d'une licence de pilote de ligne Avion.

« Toutefois les personnes ci-dessus désignées qui, à la date du 1er juillet 1999, ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type telle que prévue au paragraphe 6.1.3.4, peuvent se voir délivrer cette qualification dans les conditions de ce paragraphe 6.1.3 jusqu'au 31 décembre 1999.

« 6.1.4.3. A compter du 1er juillet 1999, les qualifications de classe et de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 1999 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.

« A compter du 1er juillet 1999, le titulaire d'une qualification de classe ou de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.245 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de classe ou de type selon la classification définie au paragraphe FCL 1.215 ou FCL 1.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis et dans les conditions du paragraphe FCL 1.245 de ce même arrêté.

« Le report d'une qualification de type, obtenue à titre militaire, peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire. »