Art. 5. - Le paragraphe 4.2 (Brevet et licence de pilote de ligne Avion) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 4.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent paragraphe 4.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
« Toutefois les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion, peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote de ligne Avion dans les conditions suivantes :
« - remplir les conditions fixées par les dispositions des a et b ci-dessus ;
« - satisfaire à des épreuves théoriques fixées par arrêté ;
« - remplir les conditions prévues par les dispositions du paragraphe FCL 1.295 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. »
Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne Hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.
II. - Le paragraphe 4.2.3 « Renouvellement de la licence » est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
« A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'une licence de pilote de ligne Avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), à la date d'expiration de cette licence. »
A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'un brevet de pilote de ligne Avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote de ligne et est soumis aux mêmes conditions de validité.