Art. 4. - La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1o Les classes de comptes ;
2o Les comptes principaux ;
3o Les comptes divisionnaires ;
4o Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'intérieur.