Art. 1er. - Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissements mentionnés à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et par les établissements mentionnés au 2o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique comportent :
1o Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;
2o Un tarif journalier afférent à la dépendance ;
3o Un tarif journalier afférent aux soins.