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Article (LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (1))

Article (LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (1))

Article 8

I. - Après le quatrième alinéa (2o) du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.