Art. 2. - La commission comprend :
1o Le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, président, ou son suppléant, qu'il désigne parmi les fonctionnaires de catégorie A de sa direction ;
2o Un membre de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée élu en son sein ;
3o Un directeur d'un centre régional de la propriété forestière désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée ;
4o Trois représentants du personnel appartenant au même emploi ou à l'emploi immédiatement supérieur à celui de l'agent mis en cause, conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 127 du 04/06/1999 page 8248 à 8250
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Lorsque l'un des membres de la commission est administrateur ou membre du personnel du centre régional employeur de l'agent appelé à comparaître, il est remplacé par son suppléant.