Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est versée mensuellement aux techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière des corps suivants :
- corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
- corps des ergothérapeutes ;
- corps des psychomotriciens ;
- corps des orthophonistes ;
- corps des orthoptistes ;
- corps des diététiciens ;
- corps des techniciens de laboratoire ;
- corps des manipulateurs en électroradiologie médicale.