Art. 2. - Le rhum mis à vieillir et revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Martinique », mention « Vieux », au moyen d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration, est inscrit au compte 0. Il doit être logé en fûts de chêne d'une capacité maximum de 650 litres, sans aucune interruption, durant toute la durée du vieillissement.
Lorsqu'il a séjourné pendant la durée d'un an révolu dans les fûts de chêne de vieillissement, les restes effectifs de chacun des comptes 0 à 6 sont respectivement affectés au compte immédiatement supérieur.
Ne peut bénéficier de la mention « Vieux » que le rhum (en appellation d'origine contrôlée « Martinique ») issu d'un compte égal ou supérieur à 3 et ayant obtenu le certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine.