Articles

Article (Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)

Article (Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)

Art. 2. - Le rhum mis à vieillir et revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Martinique », mention « Vieux », au moyen d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration, est inscrit au compte 0. Il doit être logé en fûts de chêne d'une capacité maximum de 650 litres, sans aucune interruption, durant toute la durée du vieillissement.

Lorsqu'il a séjourné pendant la durée d'un an révolu dans les fûts de chêne de vieillissement, les restes effectifs de chacun des comptes 0 à 6 sont respectivement affectés au compte immédiatement supérieur.

Ne peut bénéficier de la mention « Vieux » que le rhum (en appellation d'origine contrôlée « Martinique ») issu d'un compte égal ou supérieur à 3 et ayant obtenu le certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine.