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Article (Décret no 99-290 du 13 avril 1999 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)

Article (Décret no 99-290 du 13 avril 1999 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 14 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.

« Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »