Art. 9. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Lorsque l'évolution de l'aérodrome sur lequel ils sont en fonction nécessite la détention et l'autorisation d'exercice de la qualification de contrôleur d'approche, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile des trois grades, âgés de moins de cinquante-cinq ans, et ayant obtenu cette qualification, peuvent être également nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. »